J.O. Numéro 250 du 27 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17168

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Arrêté du 4 août 2000 portant création de la voie aérienne T 10 en France métropolitaine


NOR : EQUA0001290A




Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), de classe D, identifiée T 10, en France métropolitaine.

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte deux tronçons, sont définies ci-après :

I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
47o 26' 24'' N, 006o 58' 23 '' E ;
47o 28' 26'' N, 006o 39' 31'' E ;
47o 29' 58'' N, 006o 22' 46'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 145 (4 400 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

II. - Tronçon 2
Existence liée à l'inactivité de la CBA 25 A
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
47o 29' 58'' N, 006o 22' 46'' E ;
47o 31' 23'' N, 006o 02' 15'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 165 (5 000 mètres).
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la voie aérienne de classe D objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 5. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 août 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint
de la circulation aérienne militaire,
J. Cazarré